Définitions
Les engins de levage
L’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage définit ces équipements comme « des machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil ».
Parmi ces machines, les bardeurs ont principalement recours à des plateformes élévatrices mobiles de personnes (PEMP). Elles relèvent de la norme NF EN 280 qui les décrit de manière générique comme étant « constituées au minimum par une plateforme de travail, une structure extensible et un châssis ».
Selon la configuration du chantier, la hauteur de l’ouvrage, l’accessibilité de la façade, sa forme…, le professionnel utilisera :
- une PEMP à élévation suivant un axe vertical : la hauteur de travail varie généralement de 6 à 12 m mais peut atteindre 20 m pour certains matériels. Les déports de la plateforme de travail par rapport à l’axe du châssis porteur sont généralement impossibles. Sa légèreté et son faible encombrement permettent une utilisation dans les lieux exigus ;
- une PEMP ciseaux : particulièrement adaptée pour les travaux en hauteur en continu, elle accepte des charges de 800 kg pour une élévation jusqu’à 20 m. « C’est le seul type d’appareils qui autorise de lever des charges aussi importantes », précise l’INRS*. Elle reste assez contraignante au niveau du transport sur de longues distances et n’autorise que rarement les déports. De plus, pour garantir sa stabilité, le sol doit être dégagé et aménagé ;
- une PEMP à élévation multidirectionnelle : la hauteur de travail admise atteint 25 m avec un déport possible jusqu’à 10 m. La machine peut être équipée de stabilisateurs en « pattes d’araignée » pour une utilisation sur terrain dénivelé mais peu encombré ;
- une PEMP à élévation multidirectionnelle multifonction automotrice permet le levage de personnes et de matériels. La plateforme de travail s’oriente tout autour d’un axe vertical. Le véhicule porteur est un chariot élévateur (hauteur atteinte : 7 m, portée : 8 m) ou une grue (hauteur : 50 m, portée : 35 m) ;
- un type de PEMP permet, contrairement aux autres, de commander à la fois l’élévation, la translation et l’orientation depuis la plateforme de travail (et non de la cabine du châssis porteur). Selon la conception du bras (articulé compact ou télescopique), les hauteurs peuvent atteindre 14 m avec déport de 8 m ou 35 m avec déport de 12 m. Le large volume balayé permet ainsi de survoler les obstacles. En revanche, l’équipement n’admet que peu de charges.
*source INRS
Equipements non-mécanisés
Les échafaudages
En fonction de la fréquence des déplacements, de la durée des travaux, et des hauteurs, le recours à un échafaudage peut s’avérer judicieux. L’arrêté du 21 décembre 2004 lui donne cette définition : « équipement de travail, composé d’éléments montés de manière temporaire en vue de constituer des postes de travail en hauteur et permettant l’accès à ces postes ainsi que l’acheminement des produits et matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ». Ils peuvent être fixes, roulants, ou volants, de préférence à montage et démontage en sécurité (MDS) :
- les échafaudages fixes (ou de pied) seront utilisés pour les travaux de grande envergure et de longue durée, nécessitant des postes de travail à grande hauteur ;
- les échafaudages roulants sont adaptés aux travaux d’envergure modeste et de durée relativement courte ;
- les plateformes de travail suspendues (ou « échafaudages volants) sont constituées d’une plateforme suspendue par des câbles à des supports positionnés en partie haute des ouvrages. « Ces équipements permettent la mise à niveau d’un poste de travail temporaire avec l’avantage de ne pas dépendre de la hauteur de l’ouvrage », précise l’INRS.
Réglementation
Mise en sécurité
Il n’existe pas de définition officielle du travail en hauteur. Il revient à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute lors de l’évaluation des risques. « Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail (articles L. 4121-1 à 5) », précise l’INRS. Dans l’article R. 4323-58, il rappelle en outre que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs ».
De manière générale, les protections collectives doivent, si possible, être préférées aux protections individuelles. Ainsi, une plateforme élévatrice, quel que soit son type, sera systématiquement équipée de garde-corps périphériques, conçus selon la norme NF EN 280. Toute utilisation de la machine devra respecter la notice d’instructions fournie et s’adapter au contexte du chantier : vitesse du vent, résistance et planéité du sol, risque d’être heurté par un véhicule, de heurter une structure fixe, d’éjection du conducteur hors de l’habitacle…
Les échafaudages intègreront également tous les composants nécessaires à la sécurité de l’intervenant. Ils seront conformes à la norme applicable à leur typologie. Ils respecteront les préconisations mentionnées dans le Code du travail (articles R. 4323-69 à R. 4323-80) ainsi que l’arrêté du 21 décembre 2004. La présence de plancher de travail permettant un montage et démontage en sécurité, de garde-corps adaptés, la justification de la stabilité, de la résistance… sont obligatoires. Le Code du travail, dans son article R. 4323-69, impose que le montage, le démontage ou la modification d’un échafaudage soit effectué par une personne compétente ayant reçu une formation adéquate et spécifique.
Habilitation
Le CACES
L’article R. 4323-55 du Code du travail mentionne que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ».
Les personnes autorisées à manœuvrer des PEMP sont obligatoirement titulaires d’une autorisation donnée par le chef d’entreprise qui s’appuie sur la délivrance d’un Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Il constitue la reconnaissance de la maîtrise des questions de sécurité liées à la fonction de conducteur ou d’opérateur de PEMP, tant sur le plan théorique que pratique. Il existe un CACES par type de PEMP (élévation suivant un axe vertical / élévation multidirectionnelle). Le CACES est valable 5 ans.
Consignes
Quelques règles à respecter
- Veiller à ce que le poids total du personnel, du matériel et des matériaux embarqués dans la PEMP ne soit pas supérieur à la charge maximale d’utilisation ; ne pas utiliser de PEMP lorsque la vitesse du vent dépasse la vitesse limite fixée par le constructeur ;
- veiller à ce que la communication entre la personne du poste haut et celle du poste bas soit toujours possible, soit directement, soit via l’usage d’une liaison radio ou équivalente ;
- le poste de commande de secours doit toujours être manœuvrable lorsque l’appareil est en service ;
- la PEMP doit être inspectée avant chaque utilisation.
Selon le type de PEMP, des règles supplémentaires sont à respecter.
Contrôles
Vérifications initiales et périodiques
La réduction des risques d’accident passe également par la vérification du bon fonctionnement des machines. Deux types de contrôle doivent être effectués. Le premier est réalisé lors de la première utilisation de l’appareil. « Cette vérification initiale a pour objectif de s’assurer que l’appareil ou l’accessoire est installé conformément aux spécifications prévues et qu’il peut être utilisé en sécurité », rappelle l’INRS.
Les vérifications périodiques permettent de déceler toute détérioration de la machine ou d’un accessoire susceptible de créer un danger. Elles sont effectuées selon une périodicité réglementaire, définie en fonction du type de PEMP.
Lorsque les appareils ont été démontés et remontés ou lorsqu’ils ont subi une quelconque modification, une vérification de remise en service est impérative. « Elle a pour objectif de s’assurer de l’absence de toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses. »
L’article R. 4323-24 du Code du travail indique que « les vérifications générales et périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à disposition de l’inspection du travail. Ces personnes sont compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail soumis à la vérification et connaissent les dispositions réglementaires afférentes ».
Cas particulier
La location de machines
L’entreprise utilisatrice est responsable de la bonne exécution des vérifications réglementaires. C’est à elle de s’assurer qu’elles ont été effectuées par l’organisme de location. Ce dernier fournira donc un certificat de conformité, la copie du rapport de vérification de la première mise en service et des vérifications périodiques, le carnet de maintenance, la notice d’instructions de l’équipement.